lundi 13 février 2012

La signature de la seule CFE-CGC peut valider un accord inter-catégoriel de Branche

Un accord inter-catégoriel vise nécessairement, s’agissant de la CFE-CGC, les salariés que ses statuts lui donnent vocation à représenter. Or, dès lors qu’un syndicat a le droit de participer à une négociation inter-catégorielle, il a naturellement et légitimement le droit de prolonger cette négociation par sa signature, peu important qu’il soit seul ou non à signer.

La CFE-CGC a bien vocation statutaire à signer un accord inter-catégoriel.

Concernant la validité d’un accord de branche, les dispositions issues de la loi du 20 août 2008 sont les suivantes :

Selon l’article L. 2232-6 du code du travail : « La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée :

- A sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli aux élections […] au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants

- Et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ».

Il en résulte que seul le niveau d’audience électorale des organisations syndicales représentatives au sein de la branche (et appréciée au sein de la collectivité de travailleurs visée par l’accord) détermine la validité de celui-ci.

Dès lors que l’audience du minimum de suffrages exprimés par la loi est atteinte, et à défaut d’opposition majoritaire, aucune autre condition n’est requise ni même suggérée par les dispositions légales. Il n’y a donc pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, sauf à instaurer une discrimination entre les syndicats.

La mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau de la branche n’aura lieu qu’en 2013, aussi la CFE-CGC ne préfère pas préjuger des résultats électoraux qui en résulteront et en prendra acte en temps voulu.

Enfin, sous l’empire de l’ancien dispositif, la seule restriction pour une organisation catégorielle quant à la validité d’un accord inter-catégoriel signé par elle seule était la reconnaissance de sa représentativité à l’égard de toutes les catégories professionnelles, sans que son objet statutaire ne soit considéré comme un obstacle à cette possible reconnaissance.

La jurisprudence n’a donc jamais considéré les statuts comme restriction à l’aptitude d’un syndicat catégoriel à signer un accord inter-catégoriel, et a toujours au contraire fait prévaloir l’audience et l’influence réelle du syndicat, rapportées à la collectivité de travail concernée.

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